Le principe est que le musulman ne doit se référer en matière de juridiction qu’à un juge musulman ou à une instance qui le remplace.
En absence d’une instance judiciaire musulmane en dehors des pays musulmans, le musulman qui a conclu son contrat de mariage selon les lois de ce pays se doit d’appliquer la décision de divorce prononcé par le juge non-musulman, car en concluant son mariage selon ces lois non-musulmanes, il a accepté implicitement ses effets et notamment que ce contrat ne peut être dissout que par un juge.
Ceci peut être considéré comme une délégation accordée par le mari, ce qui est juridiquement valable selon l’avis de la majorité des savants, même si ce dernier ne l’a pas formulé expressément, car l’adage juridique stipule que « Ce qui est convenu par usage est identique à ce qui fait l’objet d’une condition formulée ». « المعروف عرفا كالمشروط شرطا »
Par ailleurs, l’application des décisions rendues par le pouvoir judiciaire, même s’il est non-musulman, est permis en vue de réaliser les intérêts, de repousser les préjudices et d’empêcher le désordre et l’anarchie, comme l’ont peut déduire des paroles de plusieurs savants érudits tels que al-‘Iz Ibn ‘Abd as-Salam, Ibn Taymiya et ash-Shatibi.
Fatwa du Conseil Européen de la Fatwa et de la recherche – (décision 3/5)